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Règles générales Infirmiers SPP et SPV Médecins et pharmaciens SPP et SPV Aptitudes Médecine professionnelle et Volontaire préventive
 
 

 

 
     
 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire) Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R) Article R1424-24 Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ; 4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ; 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. En outre, le service de santé et de secours médical participe : 1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; 2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ; 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement. Article R1424-25 Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Il peut en outre comprendre : - un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ; - un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ; - un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 595-10 du code de la santé publique. Article R1424-26 Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef. Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service. Article R1424-27 Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire. La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Article R1424-28 Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
 
 

 

 
     
 
Fiche infirmier SPV ou SPP Fiche relative au recrutement en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ou en qualité de sapeurs-pompiers volontaires (note FNSPF) Application du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires Etre infirmier de sapeur-pompier volontaire ou sapeur-pompier volontaire : un droit, une option I. Introduction et problématique Depuis une dizaine d’années, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, relayant une forte demande exprimée à maintes reprises par les personnels des services de santé et de secours médical eux-mêmes, dont notamment les infirmiers, défend auprès des pouvoirs publics la nécessité de reconnaître pleinement leur place au sein des services d’incendie et de secours, comme de la profession. Cette reconnaissance des personnels des services de santé et de secours médical passe, en partie, par la création de règles spécifiques et adaptées à cette catégorie de sapeurs-pompiers, à leurs compétences et aux missions particulières dont elle est chargée. Aussi, et dès son origine, cette demande incluait la constitution d’une " filière nouvelle ", distincte de la " filière générale " des sapeurs-pompiers, et par voie de conséquence, un choix reposant sur une alternative offerte aux sapeurs-pompiers concernés, comme aux candidats aux concours de sapeur-pompier professionnel ou à un engagement de sapeur-pompier volontaire. Sur ce point, tous les acteurs concernés avaient conscience des effets d’une telle reconnaissance et un accord général s’est dégagé. Aujourd’hui, la Fédération ne peut que se satisfaire des avancées obtenues sur le dossier des personnels des services de santé et de secours médical, lesquelles sont désormais inscrites, d’une part dans le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part dans les projets de décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, dont le Conseil d’Etat est actuellement saisi pour avis. S’agissant plus particulièrement du décret du 10 décembre 1999 et de la situation des infirmiers, les sapeurs-pompiers volontaires, exerçant actuellement au sein des services d’incendie et de secours une activité d’infirmier ou possédant un des titres ou diplômes d’infirmiers requis par la réglementation en vigueur, comme les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire, disposent de la faculté d’opérer librement un choix entre les deux voies distinctes suivantes : Le statut d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ; Le statut général des sapeurs-pompiers volontaires. Il convient tout de suite de préciser que le choix effectué dans le cadre de cette alternative implique, outre l’application des dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, celle de règles particulières et respectives à l’une ou l’autre voie, notamment en ce qui concerne : Le recrutement ; L’affectation dans un service ou un centre d’incendie et de secours ; Le déroulement de carrière ; Les compétences et la formation ; Les missions. Dans ce contexte, il importe de souligner que l’obligation, à laquelle sont soumis les actuels sapeurs-pompiers volontaires concernés ou les futurs candidats à un engagement, réside uniquement dans le choix de la filière " infirmier " ou de la filière " sapeur-pompier volontaire ". Il n’y a donc aucune obligation pour les titulaires d’un titre ou diplôme d’infirmier de choisir la filière " infirmier de sapeurs-pompiers volontaires ", s’ils préfèrent demeurer ou opter pour la filière générale de " sapeur-pompier volontaire ". Ainsi, en fonction des propositions formulées par les autorités territoriales d’emploi, suite à un souhait exprimé par l’intéressé, une acceptation expresse est en tout état de cause indispensable. En tout état de cause, une solution doit pouvoir être trouvée entre les intéressés et les Services Départementaux d'Incendie et de Secours en tenant compte des souhaits et des intérêts respectifs des deux parties. II. Les principales dispositions réglementaires : articles 10 et 60 du décret du 10 décembre 1999 Article 10 (Principe général de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires) Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2ème classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66. Article 60(Principe général de recrutement des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires) Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplômes visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier chef. Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier major. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l’article 23. III. Les principales dispositions communes applicables aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers volontaires : Article 5 : les conditions générales pour un engagement de sapeur-pompier volontaire (âge, déclaration et position au regard des dispositions du code du service national) ; Article 6 : les conditions d’aptitude physique et médicale ; Article 7 : les incompatibilités ; Article 8 : l’engagement quinquennal renouvelable par tacite reconduction ; Article 9 : la conservation du grade et de l’ancienneté en cas de changement de collectivité d’emploi ; Article 12 : l’année probatoire ; Article 13 : la formation (pour le contenu respectif des formations, voir l’arrêté du 13 décembre 1999) ; Articles 29 à 37 : la discipline ; Articles 38 à 42 : la suspension de l’engagement ; Articles 43 à 46 : la cessation d’activité ; Article 47 à 50 : les honneurs et récompenses ; Articles 51 à 53 : l’honorariat ; Article 54 : le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 9 avril 1998 modifié par l’arrêté du 6 mai 2000) ; Article 57 : le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000). IV. Les autres principales dispositions particulières applicables aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires Autre disposition du décret du 10 décembre 1999. Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent aux infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires : Article 23 (par renvoi de l’article 60) : les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés, dans leur grade, par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours, sur proposition du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours. Service d’affectation. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires relèvent exclusivement du service de santé et de secours médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours, prévu à l’article L. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative) et aux articles R. 1424-1 et R. 1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire). Missions. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires exercent leur art conformément à leurs compétences et dans le cadre des missions générales dévolues aux services d’incendie et de secours, fixées à l’article L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative), et plus précisément de celles attribuées au service de santé et de secours médical, fixées à l’article R. 1424-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire). Vacations horaires. En application du second alinéa de l’article 2 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires, les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même taux de vacation horaire de base que les officiers de sapeurs-pompiers volontaires. V. Les principales dispositions particulières applicables aux sapeurs-pompiers volontaires Autres dispositions du décret du 10 décembre 1999. Les dispositions suivantes du décret du 10 décembre 1999 s’appliquent uniquement aux sapeurs-pompiers volontaires : Article 2 : la hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires ; Articles 11, 61, 63 et 65 : des conditions particulières d’engagement de sapeur-pompier volontaire ; Articles 14 à 28 : le déroulement de carrière ; Article 55 : les comités consultatifs communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000) ; Article 56 : la commission de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires (voir également l’arrêté du 6 mai 2000). Service d’affectation. Les sapeurs-pompiers volontaires sont affectés au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours ou d’un centre d’incendie et de secours, prévus à l’article L. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative) et à l’article R. 1424-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Réglementaire). Missions. Les sapeurs-pompiers volontaires exercent leur activité conformément à leurs compétences et dans le cadre des missions générales dévolues aux services d’incendie et de secours, fixées à l’article L. 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (partie Législative). Vacations horaires. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de vacations horaires dans les conditions générales prévues par les dispositions du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. Recrutement en qualité de lieutenant sur titre. En application de l’article 11 du décret du 10 décembre 1999 et de l’arrêté du 6 mai 2000 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d’être engagés au grade de lieutenant, les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier, sanctionnant trois années d’études après le baccalauréat, peuvent par ailleurs être engagés comme lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils relèveront alors du statut général des sapeurs-pompiers volontaires et ne seront donc pas des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. VI. Les propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France La Fédération a demandé à la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles de clarifier la position des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires par rapport à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la lecture des décrets de décembre 1999, portant respectivement sur les règles générales et les vacations horaires, ne permet pas de savoir avec précision s’ils sont considérés ou non comme des officiers. Aussi, la Fédération souhaite qu’il soit expressément mentionné dans le décret du 10 décembre 1999 que les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires sont des officiers et que les grades soient ainsi mentionnés : officier infirmier, officier infirmier-chef et officier infirmier-major. Enfin, s’agissant plus largement des dispositions relatives aux personnels sapeurs-pompiers volontaires du service de santé et de secours médical, la Fédération a récemment appelé l’attention de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles sur la nécessité de mettre en conformité le dispositif prévu par le décret du 10 décembre 1999 avec celui envisagé dans les deux projets de décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois des médecins, des pharmaciens et des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
 
 

 

 
     
 
Arrêté du 6 février 2001 modifié relatif à l'organisation du concours national d'infirmier de SPP des SDIS. NOR : INTE0100233A La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur, Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales, parties Législative et Réglementaire, notamment ses articles 1424-1 et suivants ; Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ; Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, Arrêtent : Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, mentionné à l'article 5 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Art. 2. - Les épreuves du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. L'admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les motivations des candidats. Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française. Les inscriptions s'effectuent dans les services départementaux d'incendie et de secours. Art. 4. - Le dossier d'inscription comprend un dossier administratif comportant les pièces suivantes : - une photocopie de la carte d'identité recto verso ; - une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession ; - un curriculum vitae retraçant l'expérience professionnelle du candidat ; - un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin de sapeurs-pompiers conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ; - un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires ; L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature. Art. 5. - Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions. Art. 6. - (modifié par arrêté du 6 novembre 2001, article 1er) Le jury du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours comprend douze membres répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret du 31 juillet 2000 susvisé, nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la défense et de la sécurité civiles. Il est composé ainsi qu'il suit : Jury national du concours des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours. Personnalités qualifiées Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant. Vice-président : un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par le ministre chargé de la santé. Le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre. Elus locaux Deux élus, membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, proposés par le président de l'association des présidents de services d'incendie et de secours. Deux élus, non membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours. Fonctionnaires territoriaux Un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier. Un officier de sapeur-pompier professionnel détenant au moins le grade de commandant de sapeur-pompier professionnel, exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie B, désignés par tirage au sort. En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Art. 7. - L'arrêté de nomination du jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.
 
 

 

 
     
 
Décret n°2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié (statut)Décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels - (Version consolidée* au 30 décembre2003) NOR: INTE0000270D (JO Lois et décrets du 18 octobre 2000 page 16 553) Modifié par : Décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, JORF du 5, page 8937 ; Décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003, JORF du 30, page 22401. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1425-28 ; Vu le code de la santé publique; Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 38,45 à 48, 117, 126 et 136 ; Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivitéslocales, notamment ses articles 15 et 16 bis ; Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vule décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités locales des catégories A et B ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime deretraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale Vu le décret n° 97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. - Les médecins et pharmaciens membres du service de santé et de secours médical constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin et pharmacien de 2° classe, de médecin et pharmacien de 1ère classe, de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle. Art. 2. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent aux missions définies à l'article R. 1424-24 du même code. Ils sont placés sous l'autorité du médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 de ce code et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1 du même code. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus au secret médical et au respect des règles professionnelles. TITRE II MODALITES DE RECRUTEMENT Art. 3. - Le recrutement en qualité de médecin ou pharmacien de 2° classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, la liste des titres exigés pour se présenter et la composition des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 5. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 est reculée : 1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret du 20 novembre 1985 susvisé 2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même période ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre. L'application du présent article ne peut avoir pour effet de permettre à un médecin ou à un pharmacien de se présenter au concours s'il a plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. TITRE III NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION Art. 6. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins de 2e classe stagiaires ou pharmaciens de 2e classe stagiaires pour une durée de douze mois par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Les stagiaires suivent une formation initiale obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers. La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Art. 7. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans le service départemental d'incendie et de secours qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers. Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre service départemental d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci rembourse au service départemental d'incendie et de secours qui les a pris en charge la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers ainsi que le montant des charges sociales assises sur cette rémunération, au prorata du temps de service restant à effectuer. Art. 8. - La titularisation des stagiaires est subordonnée à l'obtention du brevet de médecin de 2e classe ou de pharmacien de 2° classe de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers. La titularisation intervient par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours à l'issue du stage, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef . Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, son corps ou son emploi d'origine. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers, décider de prolonger la période de stage d'une durée maximale de douze mois. Art. 9. - Le stage prévu au premier alinéa de l'article 6 est prolongé par décision conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui emploie le stagiaire lorsque l'Ecole nationale supérieure des sapeurs-pompiers n'a pu, de son fait, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale. Cette prolongation ne peut dépasser douze mois. La titularisation est, en ce cas, prononcée après l'obtention par le stagiaire du brevet prévu au premier alinéa de l'article 8. Toutefois, elle prend effet à la date d'échéance normale du stage compte non tenu de sa prolongation. Art. 10. (Modifié par décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, art. 9, I) - Les médecins et pharmaciens de 2° classe stagiaires sont rémunérés par l'établissement qui les a recrutés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de médecin de 2° classe ou de pharmacien de 2° classe. Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent leur serait moins favorable, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui étaient précédemment médecins ou pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Art. 11. - Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont classés à l'échelon du grade de médecin ou de pharmacien de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 8, par application des dispositions ci-après.Sont pris en compte, sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 16 ci-dessous et dans la limite de quatre ans : 1. Les services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération 2. Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre concerné 3. Les services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ; 4. Les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; 5. Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique 6. Les services effectués au titre du service national. Les services professionnels visés aux 2 et 5 effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe la liste des diplômes, titres ou qualités pouvant être assimilés à une pratique professionnelle. La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne peut en aucun cas excéder quinze ans pour les médecins et douze ans pour les pharmaciens. Art. 12. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 13. (Modifié par décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, art. 9, II) - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels qui avaient précédemment la qualité de médecin ou de pharmacien titulaire ou contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels en application des règles statutaires d'avancement. Art. 14. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, membres du service de santé et de secours médical, doivent consacrer 10 % de leur temps de travail à la mise à jour de leurs connaissances et à la participation à des actions de formation ou de recherche.Le contenu de la formation médicale continue et les principes d'évaluation professionnelle seront définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur. TITRE IV AVANCEMENT ET NOTATION (Intitulé modifié par décret n° 2003-1078 du 26 décembre 2003, art. 1, I) Art. 15. - Les grades de médecin de 2e classe et de pharmacien de 2e classe comprennent huit échelons. Les grades de médecin de 1re classe et de pharmacien de 1re classe comprennent sept échelons. Les grades de médecin hors classe et de pharmacien hors classe et de médecin de classe exceptionnelle et de pharmacien de classe exceptionnelle comprennent chacun six échelons. Art. 16. - L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS INDICES Bruts DUREE Minimale Maximale Médecin et pharmacien de classe exceptionnelle 6e échelon HEB - - 5e échelon HEA 3 ans 2 ans 4e échelon 1015 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 966 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 901 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 830 1 an 6 mois 1 an Médecin et pharmacien hors classe 6e échelon 966 - - 5e échelon 901 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 830 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 750 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 701 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 650 1 an 6 mois 1 an Médecin et pharmacien de 1èreclasse 7e échelon 881 - - 6e échelon 830 3 ans 2 ans 5e échelon 750 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 701 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 655 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 612 1 an 6 mois 1 an 1er échelon 563 1 an 6 mois 1 an Médecin et pharmacien de 2e classe 8e échelon 750 - - 7e échelon 701 2 ans 1 an 6 mois 6e échelon 655 2 ans 1 an 6 mois 5e échelon 612 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 563 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3e échelon 513 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2e échelon 480 1 an 1 an 1er échelon 429 1 an 1 an Art. 17. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens de 1ère classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du I° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens de 2° classe qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade. Art. 18. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du I° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens de 1ère classe qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade. Art. 19. - Peuvent être nommés médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du I° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les médecins et pharmaciens hors classe qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade. Art. 20. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, les médecins et les pharmaciens de 1ère classe sont regardés comme détenant le grade de commandant. Pour l'application de ces mêmes dispositions, les médecins et les pharmaciens hors classe sont regardés comme détenant le grade de lieutenant-colonel ; les médecins et les pharmaciens de classe exceptionnelle sont regardés comme détenant le grade de colonel. Art. 21. - Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de médecin de classe exceptionnelle.Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de lieutenant-colonel, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin hors classe. Dans les départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de commandant, le médecin chef du service de santé et de secours médical détient au plus le grade de médecin de 1ère classe. Le médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical détient au plus le grade immédiatement inférieur à celui détenu par le médecin-chef Le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical détient un grade au plus égal à celui détenu par le médecin-chef adjoint, à l'exception des départements où le directeur départemental des services d'incendie et de secours a le grade de colonel, dans lesquels, dans la limite de 10 % au plus de l'effectif du cadre d'emplois des pharmaciens de sapeurs-pompiers, le pharmacien-chef du service de santé et de secours médical peut détenir le grade de pharmacien de classe exceptionnelle. Art. 22. - Les sapeurs-pompiers professionnels membres du service de santé et de secours médical promus aux grades de médecin et pharmacien de 1ère classe, hors classe et de classe exceptionnelle suivent, dans l'année qui suit leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer à leurs nouvelles fonctions.Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la durée et le contenu de cette formation. Art. 23. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon. Art. 23-1. (Inséré par décret n° 2003-1278 du 26 décembre 2003, art. 1, II) - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. Art. 24. - Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont rattachés à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, conformément au décret du 17 avril 1989 susvisé. TITRE V DETACHEMENT Art. 25. - Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins et les pharmaciens territoriaux, les médecins et pharmaciens titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent, les praticiens hospitaliers, ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels. Art. 26. - Le détachement intervient, pour les agents mentionnés à l'article 25 :1. Dans le grade de la classe exceptionnelle lorsque le traitement terminal du titulaire d'un emploi ou d'un grade est au moins égal à la hors-échelle A : 2. Dans le grade de la hors-classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 ; 3. Dans le grade de Ire classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 881 ou lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852 et ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade , 4. Dans le grade de 2e classe lorsqu'ils sont titulaires d'un grade ou occupent un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 750. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine. Art. 27. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. Art. 28. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.L'intégration est prononcée par arrêté con oint du représentant de l'Etat et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. TITRE VI CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'ENIPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 29. - Sont intégrés, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à sa date de publication et exercent ou ont exercé les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les médecins territoriaux, les pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 1. Dans le grade de médecin ou pharmacien de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade accédant au moins à la hors-échelle A 2. Dans le grade de médecin ou de pharmacien hors classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ; 3. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 881, ainsi que ceux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852 et qui ont atteint au moins l'indice 772 de leur grade ; 4. Dans le grade de médecin ou de pharmacien de 2° classe de sapeurs-pompiers professionnels les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 750. Les fonctionnaires précités doivent être titulaires, à la date de publication du présent décret, du doctorat d'Etat en médecine ou du diplôme de pharmacien et doivent formuler leur demande d'intégration dans le présent cadre d'emplois dans un délai de trois ans. Art. 30. - Les médecins et pharmaciens territoriaux et les officiers de sapeurs-pompiers professionnels intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent &a

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